Qu'est-ce qui devient interdit le 27 septembre 2026 pour les allégations environnementales ?
À compter du 27 septembre 2026, la directive (UE) 2024/825 interdit cinq pratiques : les allégations génériques (« écologique », « vert ») sans performance environnementale excellente démontrée, les labels de durabilité non fondés sur un système de certification, l'allégation qui vise tout le produit alors qu'elle ne concerne qu'un aspect, la neutralité carbone fondée sur la compensation, et la présentation d'une obligation légale comme un avantage propre à la marque.
Le 27 septembre 2026 est la date d'application de la directive dite EmpCo — « empowering consumers for the green transition » —, le texte européen qui encadre le discours environnemental des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Elle ne crée pas une obligation documentaire de plus : elle ajoute des interdictions à la liste noire des pratiques commerciales déloyales, celle où il n'y a rien à démontrer, l'interdiction jouant par elle-même.
Cet article a un angle volontairement resserré : ce qui change pour un site qui vend en ligne. Et il faut le dire d'entrée, parce que la plupart des articles sur le sujet l'omettent : la France n'a pas achevé sa transposition. Ce décalage ne vous met pas à l'abri, pour une raison que nous détaillons plus bas — le droit français réprime déjà l'essentiel, et plus sévèrement qu'on ne le croit.
Les cinq interdictions qui visent les allégations environnementales
La directive complète l'annexe I de la directive 2005/29/CE, c'est-à-dire la liste des pratiques réputées déloyales « en toutes circonstances ». C'est le point technique décisif : sur une pratique de liste noire, l'administration n'a pas à établir que le consommateur a été trompé ni qu'il aurait décidé autrement. Le constat de la pratique suffit.
1. L'allégation environnementale générique non étayée. « Écologique », « respectueux de l'environnement », « vert », « éco-responsable », « ami de la nature » employés sans démonstration d'une performance environnementale reconnue comme excellente et pertinente au regard de l'allégation. C'est l'interdiction qui touchera le plus de sites, parce que ces adjectifs sont partout : bandeaux d'accueil, descriptions produit, page « notre engagement ».
2. Le label de durabilité sans certification. Seuls restent admis les labels fondés sur un système de certification ou établis par une autorité publique. Le badge maison — une feuille verte, un macaron « choix durable » dessiné par l'agence — devient une pratique interdite dès lors qu'il se présente comme un label.
3. L'allégation qui déborde son objet. Présenter comme vertueux l'ensemble du produit, de la gamme ou de l'entreprise alors que l'avantage ne concerne qu'un aspect : l'emballage, une matière, une étape de la fabrication. Le cas typique est le t-shirt « en coton bio » dont seule une partie de la fibre l'est.
4. La neutralité carbone fondée sur la compensation. Affirmer qu'un produit ou un service a un impact environnemental neutre, réduit ou positif en s'appuyant sur la compensation des émissions devient interdit. C'est le changement le plus net par rapport au droit français actuel, qui autorise encore l'allégation sous condition de justification (voir plus bas).
5. L'obligation légale présentée comme un avantage. Mettre en avant comme une caractéristique distinctive de son offre ce que la loi impose à tous les produits de la catégorie concernée sur le marché de l'Union — un composant interdit partout, une exigence de fabrication commune, présentés comme un choix de la marque.
Ce point demande une lecture attentive, car son cousin le plus fréquent en e-commerce est déjà interdit en France. Présenter un droit du consommateur comme un geste commercial — « garantie 2 ans offerte ! », alors que la garantie légale de conformité est un droit — tombe sous le 10° de l'article L. 121-4 du code de la consommation, qui répute trompeuse la pratique consistant « à présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ». Là, il n'y a rien à attendre du 27 septembre : la pratique est sanctionnable aujourd'hui.
La liste noire ne pardonne pas l'approximation
Une pratique inscrite en annexe I est déloyale « en toutes circonstances ». Il n'y a pas d'appréciation au cas par cas, pas de mise en balance avec la bonne foi du vendeur, pas d'exigence de preuve d'un préjudice. C'est ce qui distingue ces cinq interdictions d'une simple recommandation de communication responsable.
Les sept interdictions qui visent la durabilité et la réparabilité
Le second volet de la directive est moins commenté, mais il concerne directement les vendeurs de biens techniques, d'électronique et d'objets connectés. Deviennent interdits :
- dissimuler qu'une mise à jour logicielle dégradera le fonctionnement d'un bien comportant des éléments numériques ;
- présenter une mise à jour comme nécessaire alors qu'elle n'améliore que des fonctionnalités ;
- commercialiser un bien conçu avec une caractéristique limitant sa durabilité sans en informer l'acheteur ;
- affirmer une durabilité — en durée ou en intensité d'usage, dans des conditions normales — que le produit n'a pas ;
- présenter comme réparable un bien qui ne l'est pas ;
- inciter le consommateur à remplacer un consommable plus tôt que ce que sa durée d'usage justifie ;
- dissimuler que le bien perdra des fonctionnalités s'il est utilisé avec des consommables, pièces ou accessoires non fournis par le fabricant d'origine.
Ces sept points forment, mis bout à bout, un régime anti-obsolescence programmée appliqué au discours commercial plutôt qu'à la conception du produit.
Le paradoxe français : la directive s'applique, la loi n'est pas encore là
La France a-t-elle transposé la directive sur les allégations environnementales ?
Non, pas au 4 septembre 2026. La transposition est portée par les articles 20 et 21 du projet de loi DDADUE, adopté en première lecture par le Sénat le 18 février 2026 et transmis à l'Assemblée nationale le 20 février 2026, où il n'a pas encore été voté. La date limite de transposition — le 27 mars 2026 — est donc dépassée.
Une directive n'est pas une loi directement applicable entre personnes privées : elle oblige l'État à modifier son droit interne. Tant que la loi française n'est pas votée, ni un consommateur ni la DGCCRF ne peuvent fonder une poursuite sur le seul texte européen.
Il serait imprudent d'en conclure que rien ne s'applique. Trois raisons.
D'abord, le droit français réprime déjà les allégations environnementales trompeuses, et depuis longtemps (section suivante). La directive ajoute des cas de liste noire ; elle ne crée pas l'interdiction du greenwashing en France.
Ensuite, la transposition est de l'harmonisation maximale. Les États membres n'ont quasiment aucune marge sur le contenu de la liste noire. Le texte voté par le Sénat donne donc déjà une image fiable de ce que dira le code de la consommation. Attendre la promulgation pour commencer l'inventaire de vos allégations ne fait gagner que du temps de retard.
Enfin, le calendrier peut se refermer vite. L'Assemblée nationale examine le texte à l'automne 2026. Un site qui découvrirait ses obligations à la publication au Journal officiel aurait à reprendre, dans l'urgence, chaque fiche produit concernée.
Où en est le texte, concrètement
Le projet de loi porte le titre — non exhaustif — de « diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche ». Le suivi officiel se fait sur le dossier législatif du Sénat, lié en fin d'article. Nous mettrons cette section à jour à l'adoption définitive.
Ce qui est déjà interdit en France, aujourd'hui
C'est la partie que l'on lit le moins et qui engage le plus, puisqu'elle est opposable dès maintenant.
L'allégation environnementale trompeuse est déjà un délit
L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations « fausses ou de nature à induire en erreur » portant, notamment :
- au b) du 2°, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ce qui inclut expressément ses résultats attendus en matière d'impact environnemental ;
- au e) du 2°, sur la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale.
Autrement dit : la promesse verte non tenue et l'engagement environnemental surévalué sont déjà, en eux-mêmes, des pratiques commerciales trompeuses. Ce qui manque au droit français, ce n'est pas l'incrimination — c'est la liste noire qui dispensera d'établir le caractère trompeur.
La sanction est plus lourde pour une allégation environnementale
L'article L. 132-2 du même code fixe la peine : deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Deux aggravations comptent pour un site marchand.
| Circonstance | Peine |
|---|---|
| Pratique commerciale trompeuse (principe) | 2 ans et 300 000 € |
| Commise via un service de communication au public en ligne | 5 ans et 750 000 € |
| Amende proportionnée aux avantages tirés du délit | 10 % du CA moyen annuel ou 50 % des dépenses engagées |
| … lorsque la pratique repose sur des allégations environnementales | 80 % des dépenses engagées |
Le taux de 80 %, spécificité française méconnue
L'article L. 132-2 prévoit que le taux de 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique « est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale ». Concrètement : une campagne verte non étayée peut coûter 80 % de son budget en amende, indépendamment du plafond de 750 000 €. Cette majoration est en vigueur depuis le 12 mai 2024 — bien avant la directive.
Deux interdictions sectorielles déjà en vigueur
Sur un produit ou un emballage, l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, issu de la loi AGEC du 10 février 2020, interdit de faire figurer les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre mention équivalente. Cette interdiction est frontale et ne souffre pas de justification : la mention est simplement proscrite.
Dans une publicité, l'article L. 229-68 du code de l'environnement interdit d'affirmer qu'un produit ou un service est « neutre en carbone », ou toute formulation équivalente, à moins que l'annonceur ne rende aisément disponible au public : un bilan d'émissions de gaz à effet de serre couvrant les émissions directes et indirectes, la démarche d'évitement puis de réduction des émissions décrite par une trajectoire chiffrée avec des objectifs annuels, et les modalités de compensation des émissions résiduelles. Le dispositif s'applique aussi bien aux publicités diffusées par voie de services de communication en ligne qu'aux allégations apposées sur les emballages. L'interdiction figure dans la loi depuis le 25 août 2021 ; ses modalités d'application, fixées par le décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
C'est là que la directive changera le plus les choses : elle interdit l'allégation de neutralité fondée sur la compensation, là où le droit français l'autorise encore sous condition de transparence.
Ne pas confondre avec la directive « Green Claims »
Beaucoup de contenus mélangent deux textes, et la confusion conduit à croire qu'il faut faire certifier chaque allégation par un tiers. Ce n'est pas le cas.
| Directive EmpCo (UE) 2024/825 | Proposition « Green Claims » | |
|---|---|---|
| Statut | Adoptée le 28 février 2024 | Proposition, jamais adoptée |
| Application | 27 septembre 2026 | — |
| Objet | Ajoute des interdictions à la liste noire des pratiques déloyales | Aurait imposé une vérification ex ante des allégations |
| Où en est-on | En cours de transposition en France | Retrait annoncé par la Commission le 20 juin 2025, trilogues annulés |
La proposition Green Claims devait compléter EmpCo en fixant des exigences de justification et de vérification préalable des allégations et des labels environnementaux. Son retrait ne modifie en rien l'application d'EmpCo au 27 septembre 2026.
Les nouvelles informations à afficher avant la commande
Le second versant de la directive modifie la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs, donc l'information précontractuelle — ce qui, sur un site marchand, se traduit dans les fiches produit, le tunnel de commande et les CGV. En France, ces obligations logeront dans les articles L. 111-1 (contrats conclus en présence) et L. 221-5 (contrats à distance) du code de la consommation, que le projet de loi modifie.
Cinq informations nouvelles sont prévues :
- une mention harmonisée rappelant l'existence de la garantie légale de conformité ;
- l'existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur lorsqu'elle dépasse deux ans, signalée par un label harmonisé ;
- la durée minimale de disponibilité des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques et les contenus numériques ;
- l'indice de réparabilité ou, à défaut, les informations disponibles sur la réparation ;
- le cas échéant, l'existence d'options de livraison respectueuses de l'environnement.
Le manquement aux obligations d'information des contrats à distance est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (article L. 242-10 du code de la consommation). Ce régime existe déjà : la transposition élargit la liste des informations dues, pas la sanction.
Ce que vous n'avez pas à faire
Aucun nouveau document légal n'est à publier. Il n'y a pas de « politique environnementale » obligatoire, pas de déclaration à déposer, pas de certification à obtenir. Le travail est un travail d'inventaire et de réécriture de ce que votre site affiche déjà — plus les cinq informations précontractuelles ci-dessus, une fois la transposition acquise.
Des CGV à jour des obligations d'information
Générez des conditions générales de vente qui couvrent l'information précontractuelle, les garanties légales et les modalités de livraison de votre activité.
Générer mes CGV conformes
Sept vérifications à faire sur votre site
Par ordre de risque décroissant, en commençant par ce qui est déjà sanctionnable.
- Recensez vos allégations. Page d'accueil, bandeaux, fiches produit, catégories, page « à propos », emails automatiques. Sur une boutique de plus d'une centaine de références, l'inventaire prend du temps : c'est la raison de commencer maintenant.
- Supprimez ou étayez les adjectifs génériques. « Écologique », « éco-responsable », « vert », « propre » : soit vous pouvez démontrer une performance excellente et pertinente, soit la mention part. Un fait précis et vérifiable (« emballage en carton recyclé à 90 % ») vaut mieux qu'un qualificatif.
- Vérifiez la mention « biodégradable » ou « respectueux de l'environnement » sur vos produits et emballages : elle est déjà interdite par la loi AGEC, indépendamment de toute justification.
- Auditez vos allégations de neutralité carbone. Si vous en avez, les trois éléments de l'article L. 229-68 doivent être publics dès aujourd'hui — et l'allégation fondée sur la compensation est à abandonner à l'échéance de la directive.
- Retirez vos labels maison. Un badge ou un macaron « durable » créé en interne n'est plus tenable s'il se présente comme un label.
- Chassez les obligations légales vendues comme des avantages : « garantie 2 ans offerte », « droit de retour 14 jours exceptionnel », « remboursement garanti conformément à la loi ». À traiter en priorité, car c'est déjà une pratique réputée trompeuse au titre du 10° de l'article L. 121-4 — sans attendre la transposition. Voir notre article sur le droit de rétractation et les clauses interdites.
- Préparez les cinq informations précontractuelles : garantie légale, durabilité, durée des mises à jour, réparabilité, livraison. Elles rejoindront vos fiches produit et vos CGV à la transposition.
Le dropshipping est en première ligne
Les contrôles de la DGCCRF sur le e-commerce ciblent en priorité les boutiques qui promeuvent leurs produits par la publicité sur les réseaux sociaux, et les allégations environnementales recopiées d'un catalogue fournisseur y sont fréquentes. Si vous revendez sans fabriquer, vous êtes le vendeur professionnel responsable de chaque allégation affichée : voir notre article sur les pièges des CGV en dropshipping.
Ressources officielles
- Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 : le texte intégral, dont l'annexe modifiant la liste noire et l'article 4 sur les dates de transposition et d'application, EUR-Lex.
- Article L. 121-2 du code de la consommation : définition de la pratique commerciale trompeuse, avec l'impact environnemental au b) et les engagements environnementaux au e) du 2°, Légifrance.
- Article L. 121-4 du code de la consommation : la liste des pratiques réputées trompeuses en droit français, que la transposition viendra compléter, Légifrance.
- Article L. 132-2 du code de la consommation : peines applicables, aggravation en ligne et taux de 80 % pour les allégations environnementales, Légifrance.
- Article L. 242-10 du code de la consommation : amende administrative en cas de manquement à l'information précontractuelle des contrats à distance, Légifrance.
- Article L. 541-9-1 du code de l'environnement : interdiction des mentions « biodégradable » et « respectueux de l'environnement », Légifrance.
- Article L. 229-68 du code de l'environnement : conditions de l'allégation de neutralité carbone dans la publicité, Légifrance.
- Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 : modalités de la compensation carbone et des allégations de neutralité carbone dans la publicité, Légifrance.
- Dossier législatif du projet de loi DDADUE : suivi de la transposition (articles 20 et 21), Sénat.
- Les allégations environnementales : doctrine administrative française, ministère de la Transition écologique.
L'échéance du 27 septembre 2026 mérite mieux que la panique qu'elle suscite chez certains prestataires. Elle ne demande ni certification, ni document nouveau : elle demande de dire vrai, précisément, et de renoncer aux adjectifs qui ne veulent rien dire. Pour un site marchand honnête, c'est un après-midi d'inventaire — et l'occasion de vérifier que vos arguments de vente ne sont pas, en réalité, des obligations légales déguisées en cadeaux.