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Démarchage téléphonique : le consentement préalable est obligatoire depuis le 11 août 2026

Depuis le 11 août 2026, appeler un consommateur sans son consentement préalable est interdit. Ce qui change, comment recueillir et prouver l'accord, sanctions.

Par Cédric Roux12 min de lecture
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Peut-on encore démarcher par téléphone en 2026 ?

Non, sauf consentement préalable du consommateur. Depuis le 11 août 2026, l'article L. 223-1 du code de la consommation interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas accepté au préalable d'être prospecté par ce moyen. Bloctel a disparu : le silence ne vaut plus autorisation. La preuve du consentement pèse sur le professionnel, et le contrat conclu en violation de cette règle est nul.

Le 11 août 2026, le démarchage téléphonique a changé de logique. Pendant dix ans, la règle était l'opposition : on pouvait appeler tout le monde, sauf les consommateurs inscrits sur la liste Bloctel. Désormais, c'est l'inverse. Aucun appel commercial n'est possible sans un accord recueilli en amont, et c'est au professionnel de prouver qu'il l'a obtenu.

Ce basculement ne concerne pas que les centres d'appels. Toute entreprise qui collecte des numéros de téléphone sur un formulaire de contact, un devis en ligne, un livre blanc ou une commande est touchée : la manière dont ce numéro est demandé détermine désormais le droit de s'en servir. Voici ce qu'imposent la loi et son décret d'application, et ce qu'il faut corriger sur votre site.

Ce qui a changé le 11 août 2026

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a réécrit, en son article 13, le chapitre du code de la consommation consacré au démarchage téléphonique. Le chapitre ne s'intitule plus « Opposition au démarchage téléphonique » mais « Consentement au démarchage téléphonique ». Le changement de titre résume à lui seul la réforme.

Avant le 11 août 2026Depuis le 11 août 2026
PrincipeAppel autorisé par défautAppel interdit par défaut
MécanismeOpposition (liste Bloctel)Consentement préalable
Silence du consommateurVaut autorisationVaut refus
Charge de la preuveSur le consommateur qui se plaintSur le professionnel qui appelle
Contrat conclu en violationValable, sanction administrativeNul

Le texte de l'article L. 223-1 est sans ambiguïté : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. » La mention du tiers agissant pour compte est importante : sous-traiter la prospection à un prestataire ne déplace pas la responsabilité.

Qui est concerné : le consommateur, pas le professionnel

L'interdiction figure dans le code de la consommation. Elle protège donc le consommateur, défini par l'article liminaire de ce code comme la personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Appeler un professionnel sur ses coordonnées professionnelles, pour une offre en rapport avec son activité, reste donc possible. La CNIL admet dans ce cas le recours à l'intérêt légitime comme base légale du RGPD, à deux conditions : la personne a été informée que ses coordonnées pouvaient servir à de la prospection, et elle peut s'y opposer simplement et gratuitement, y compris pendant l'appel.

Attention à la frontière B2B / B2C

Un dirigeant de TPE appelé sur son portable pour une offre sans rapport avec son activité (assurance obsèques, panneaux solaires sur sa résidence principale) est démarché en qualité de consommateur, pas de professionnel. Le fichier « B2B » ne protège pas de l'interdiction dès lors que l'offre relève de la sphère privée.

Le canal compte aussi. L'article L. 223-1 vise le téléphone. Les courriels, SMS et automates d'appel relèvent d'un autre texte, l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui imposait déjà le consentement préalable pour la prospection des personnes physiques. Notre article sur la newsletter et la prospection par email détaille ce second régime.

Ce qu'est un consentement valable

La loi ne renvoie pas au RGPD : elle intègre sa définition. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 223-1, le consentement est « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ».

Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise, à l'article R. 223-1 du code de la consommation, ce qui ne constitue pas un acte positif clair :

  • une mention prérédigée, c'est-à-dire une case déjà cochée ou un accord intégré par défaut au formulaire ;
  • le simple fait de poursuivre la navigation sur un site internet.

À quoi s'ajoutent les acquis constants de la CNIL : l'acceptation des conditions générales ne vaut pas consentement à la prospection, et un consentement global couvrant plusieurs finalités n'est pas « spécifique ».

Comment recueillir le consentement : les cinq informations obligatoires

Le consentement doit être recueilli au moyen d'une demande claire et compréhensible, préalable à tout appel, qui porte cinq informations précises (article R. 223-1 du code de la consommation) :

  1. L'identité du professionnel — et celle du tiers concerné le cas échéant — ainsi que la nature des biens ou services proposés.
  2. La proposition explicite de consentir à recevoir des appels de prospection commerciale.
  3. La période pendant laquelle le consommateur accepte d'être appelé, qui ne peut excéder un an.
  4. La possibilité de retirer son consentement à tout moment, et les modalités de ce retrait.
  5. Les modalités d'accès à la preuve du consentement, fournie sur support durable.

Si l'une de ces informations manque, le consommateur n'est pas réputé avoir consenti — l'appel est donc illicite, même si une case a bien été cochée.

Le cas du numéro de téléphone dans un formulaire

Beaucoup de sites collectent un numéro « pour être rappelé » sans jamais demander l'accord de prospection. Ce numéro peut servir à répondre à la demande, mais pas à démarcher plus tard. Concrètement : une case dédiée, non pré-cochée, distincte de l'acceptation des CGV et de l'inscription à la newsletter, avec les cinq mentions ci-dessus à proximité immédiate.

Un an maximum, sans reconduction tacite

C'est la contrainte la plus structurante pour une base de contacts. La période de consentement ne peut dépasser un an à compter de son recueil, et l'article R. 223-1 interdit expressément qu'elle fasse l'objet d'un renouvellement tacite ou qu'elle soit considérée comme tacitement reconduite à l'expiration du délai.

Autrement dit, une base de prospects téléphoniques se périme désormais en douze mois. Passé ce délai, il faut recueillir un nouveau consentement — par un canal licite, ce qui exclut de rappeler pour demander l'autorisation d'appeler.

Prouver le consentement et le conserver trois ans

Le troisième alinéa de l'article L. 223-1 est explicite : « Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli. » L'article R. 223-2 en tire les conséquences pratiques :

  • Les informations relatives au consentement, ainsi que la date et l'heure de son recueil, sont conservées trois ans sous forme numérique à compter du recueil. Au-delà, la conservation reste possible pour permettre au professionnel d'exercer ou de défendre ses droits en justice.
  • La preuve est fournie au consommateur gratuitement, sur support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée. Elle peut passer par une interface en ligne sécurisée, sans traitement supplémentaire de données.

En pratique, cela suppose de journaliser pour chaque contact : la date et l'heure, le formulaire ou le canal d'origine, la formulation exacte présentée, la période de validité et le périmètre accepté. Cette exigence rejoint celle de l'article 7 du RGPD, mais elle est ici assortie d'une durée et d'un format imposés.

Le retrait : à tout moment, et jamais plus compliqué que l'accord

L'article R. 223-3 pose deux règles simples. Le consommateur peut retirer son consentement à tout moment, selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Et ce retrait peut être exprimé oralement — donc pendant l'appel lui-même.

Conséquence opérationnelle : un refus formulé au téléphone doit être enregistré immédiatement comme un retrait de consentement, au même titre qu'un désabonnement. Il faut prévoir dans le script d'appel et dans l'outil de télémarketing la prise en compte de ce retrait, et sa traçabilité.

Les cas qui échappent à l'interdiction

Quatre situations restent possibles sans consentement préalable.

Le contrat en cours. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 écarte l'interdiction lorsque la sollicitation « intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à cet objet, ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité. C'est l'équivalent téléphonique du soft opt-in client.

La presse. L'article L. 223-5 maintient une exception pour « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ».

Le rappel après une demande d'information. L'article R. 223-4 précise qu'un appel ne constitue pas une prospection commerciale lorsque le professionnel justifie d'une demande d'information du consommateur, que l'appel intervient dans les cinq jours ouvrables suivants et qu'il porte uniquement sur le service demandé. Les justifications se conservent trois ans.

La prospection non commerciale. L'interdiction vise les « prospections commerciales » : les appels d'associations à but non lucratif pour un don ou une adhésion en sortent, sans dispenser du respect du RGPD.

Rénovation énergétique et adaptation du logement : interdiction absolue

Le cinquième alinéa de l'article L. 223-1 interdit purement et simplement la prospection téléphonique portant sur des prestations, équipements ou travaux visant l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, les économies d'énergie ou la production d'énergies renouvelables. Sur ces secteurs, même un consentement recueilli dans les règles ne rend pas l'appel licite : seule subsiste l'exception du contrat en cours.

Jours, horaires et fréquence

Quand l'appel est autorisé, il reste encadré par l'article D. 223-9 du code de la consommation :

  • du lundi au vendredi, hors jours fériés au sens de l'article L. 3133-1 du code du travail ;
  • de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, dans le fuseau horaire du consommateur ;
  • quatre sollicitations ou tentatives au maximum par le même professionnel — directement ou via un tiers — sur une période de trente jours calendaires.

L'article L. 223-1 réserve une souplesse : le professionnel peut appeler en dehors de ces plages si le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés, et que le professionnel peut l'attester. C'est le cas du rendez-vous téléphonique convenu.

Ce que vous risquez

Trois risques se cumulent.

L'amende administrative. L'article L. 242-16 du code de la consommation punit tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5 d'une amende dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Elle est prononcée par la DGCCRF, après procédure contradictoire, sans passage devant un juge.

La nullité du contrat. Le neuvième alinéa de l'article L. 223-1 dispose que « tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». Le chiffre d'affaires issu d'une campagne non conforme est donc juridiquement fragile, sans limitation aux seuls dossiers contestés.

La présomption de responsabilité du donneur d'ordre. Le huitième alinéa présume responsable « tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article », sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de cette violation. Externaliser la prospection n'exonère pas l'annonceur : c'est à lui de prouver qu'il n'est pas à l'origine du manquement.

S'y ajoute le volet RGPD : utiliser des données de contact sans base légale valable expose aux sanctions de la CNIL, indépendamment de l'action de la DGCCRF. Voir à ce sujet notre analyse des sanctions encourues par un site non conforme.

Ce que ça change sur votre site web

La réforme se joue pour l'essentiel au moment de la collecte du numéro, donc sur vos pages. Quatre points à reprendre.

Le formulaire. Une case dédiée, non pré-cochée, propre à la prospection téléphonique — distincte de l'acceptation des CGV, de la newsletter et de toute autre finalité. Les cinq informations de l'article R. 223-1 doivent être lisibles à proximité, pas enfouies dans une page annexe.

Le contrat. L'article L. 223-2 impose deux choses. D'une part, informer le consommateur, lors de la collecte de ses données téléphoniques, que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable. D'autre part, lorsque cette collecte intervient à l'occasion de la conclusion d'un contrat, mentionner dans le contrat lui-même, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. Vos CGV et vos bons de commande sont directement visés.

La politique de confidentialité. Elle doit décrire le traitement « prospection commerciale par téléphone » : finalité, base légale (le consentement), durée de conservation du consentement et de sa preuve, droit de retrait et modalités d'exercice. Notre guide sur le contenu d'une politique de confidentialité donne la trame complète.

Le registre des traitements. La prospection téléphonique y figure comme traitement distinct, avec la durée d'un an du consentement et les trois ans de conservation de la preuve. Voir notre modèle de registre RGPD.

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Méthode : mettre votre base en conformité

Six vérifications à mener avant votre prochaine campagne.

  1. Triez votre base. Séparez les contacts pour lesquels vous disposez d'une preuve de consentement datée de moins d'un an, ceux couverts par un contrat en cours, et le reste — qui n'est plus appelable.
  2. Vérifiez la formulation d'origine. Un consentement recueilli avant le 11 août 2026 ne vaut que s'il correspond aux exigences actuelles : acte positif clair, finalité de prospection téléphonique explicite, information sur le retrait.
  3. Reprenez vos formulaires. Case dédiée non pré-cochée, cinq mentions obligatoires, période annoncée.
  4. Journalisez. Date, heure, canal, formulation exacte, période acceptée : ces éléments doivent être extractibles et restituables au consommateur sur support durable.
  5. Câblez le retrait. Dans le script d'appel, dans le CRM et dans une page de désinscription accessible, avec un traitement immédiat du refus oral.
  6. Purgez. Douze mois après le recueil, le consentement tombe : prévoyez une expiration automatique plutôt qu'une revue manuelle.

Ressources officielles

Le réflexe à conserver est simple : depuis le 11 août 2026, un numéro de téléphone dans votre base n'est plus un droit d'appeler. C'est une donnée dont l'usage commercial dépend d'un accord daté, limité à un an, prouvable et révocable à tout moment. La mise en conformité commence donc moins dans le centre d'appels que sur le formulaire qui a collecté le numéro.

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Questions fréquentes

Peut-on encore démarcher par téléphone depuis le 11 août 2026 ?

Oui, mais uniquement si le consommateur a exprimé au préalable son consentement à être prospecté par téléphone. L'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, interdit tout appel commercial en l'absence de cet accord. Quatre situations restent hors interdiction : l'appel lié à l'exécution d'un contrat en cours, la prospection pour des journaux, périodiques ou magazines, le rappel dans les cinq jours ouvrables d'un consommateur ayant lui-même demandé une information, et la prospection non commerciale.

Bloctel existe-t-il encore ?

Non. La liste d'opposition Bloctel reposait sur les articles L. 223-3 et L. 223-4 du code de la consommation, abrogés au 11 août 2026 par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 a supprimé les dispositions réglementaires correspondantes. Le mécanisme d'opposition a été remplacé par un régime de consentement préalable : le silence du consommateur ne vaut plus autorisation, il vaut refus.

Combien de temps un consentement au démarchage téléphonique est-il valable ?

Un an au maximum. L'article R. 223-1 du code de la consommation, créé par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, impose d'indiquer au consommateur la période pendant laquelle il accepte d'être appelé, sans qu'elle puisse excéder un an à compter du recueil. Ce consentement ne peut être ni renouvelé tacitement ni considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai : il faut en recueillir un nouveau.

La prospection téléphonique en B2B est-elle concernée ?

Non, l'article L. 223-1 protège le consommateur, c'est-à-dire la personne physique qui agit hors de son activité professionnelle. Appeler un professionnel sur ses coordonnées professionnelles, pour une offre en rapport avec son activité, reste possible sur la base de l'intérêt légitime au sens du RGPD, à condition que la personne ait été informée de cet usage et puisse s'y opposer simplement et gratuitement.